C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
42. Pour obtenir la reprise d’effet d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier qui a été suspendu, la cause qui a donné lieu à cette suspension ne doit plus exister ou, le cas échéant, la durée de la suspension doit être écoulée. De plus, le titulaire de ce certificat doit faire la demande de reprise d’effet par écrit à l’Association avant la date d’expiration du certificat et remplir les conditions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, celles prévues par les articles 8, 10 ou 12 selon qu’il est une personne physique, une société ou une personne morale;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié, celles prévues par l’article 14;
3°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 16;
4°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé, celles prévues par l’article 18;
5°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié, celles prévues par l’article 20;
6°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 22;
7°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la reprise d’effet d’un certificat.
D. 1865-93, a. 42.